(3) Il est donc nécessaire d’adopter des mesures en vue de permettre aux navires battant pavillon d’un État tiers de prouver qu’ils se conforment à l’article 5 du règlement (CE) no 782/2003, et de prévoir le contrôle par l’État du port.
Règlement (CE) n° 536/2008 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 536/2008
RattachementRèglement (CE) n° 536/2008
Versionacte d'origine du 13/06/2008 (CELEX 32008R0536)
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