Aux fins du présent règlement, le terme «autorité compétente» désigne l’autorité centrale d’un État membre chargée d’organiser les contrôles officiels visés au point VII de l’annexe XI bis du règlement (CE) no 1234/2007, ou toute autre autorité investie de cette compétence. Le cas échéant, ce terme désigne également l’autorité correspondante d’un pays tiers.
Règlement (CE) n° 566/2008 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02008R0566-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/06/2008).
TexteRèglement (CE) n° 566/2008
IntituléDéfinition
RattachementRèglement (CE) n° 566/2008
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02008R0566-20130701)
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