Règlement (CE) n° 566/2008 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02008R0566-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/06/2008).

TexteRèglement (CE) n° 566/2008
IntituléInformations obligatoires sur l'étiquette
RattachementRèglement (CE) n° 566/2008
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02008R0566-20130701)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 566/2008EUR-Lex →

1. Sans préjudice des dispositions du point IV de l’annexe XI bis du règlement (CE) no 1234/2007, la lettre d’identification de la catégorie visée au point II de cette annexe est apposée immédiatement après l’abattage sur la face externe de la carcasse au moyen d’étiquettes ou d'estampilles.

La taille des étiquettes ne doit pas être inférieure à 50 cm2. La lettre d’identification de la catégorie doit être parfaitement lisible sur l’étiquette et ne peut être modifiée que conformément à l’article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent règlement.

Lorsque des estampilles sont utilisées, la lettre ne doit pas mesurer moins de deux centimètres de hauteur. Elle doit être apposée directement à la surface de la viande avec une encre indélébile.

Les étiquettes ou les estampilles sont placées sur les quartiers arrière au niveau du faux-filet à la hauteur de la quatrième vertèbre lombaire et sur les quartiers avant au niveau du gros bout de la poitrine, à une distance comprise entre 10 et 30 centimètres environ de la fente du sternum.

Les États membres peuvent toutefois définir d’autres endroits sur chaque quartier à condition d’en informer au préalable la Commission. Celle-ci transmettra alors l’information aux autres États membres.

2. Les indications de l’âge de l’animal à l’abattage et de la dénomination de vente, visées au point IV de l’annexe XI bis du règlement (CE) no 1234/2007, doivent être:

a) parfaitement lisibles à chaque étape de la production et de la commercialisation;

b) présentées dans le même champ visuel et sur la même étiquette lors de la mise en vente au consommateur final.

3. Les États membres notifient à la Commission les règles visées au point IV de l’annexe XI bis du règlement (CE) no 1234/2007, au plus tard le 1er juillet 2009, et notifient sans délai toute modification ultérieure de ces règles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0566-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).