Règlement (CE) n° 566/2008 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02008R0566-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/06/2008).

TexteRèglement (CE) n° 566/2008
IntituléContrôles officiels
RattachementRèglement (CE) n° 566/2008
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02008R0566-20130701)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 566/2008EUR-Lex →

1. Les contrôles officiels visés au point VII de l’annexe XI bis du règlement (CE) no 1234/2007 comprennent également la supervision du classement des bovins à l’abattoir, visé au point II de cette même annexe.

2. Une autorité compétente peut déléguer, entièrement ou en partie, ses tâches de contrôle à un ou plusieurs organismes tiers indépendants, uniquement lorsqu’il a été établi que l’organisme en question:

a) dispose d’un personnel suffisant et adéquatement qualifié et expérimenté, et

b) est impartial et n'a aucun conflit d'intérêts en ce qui concerne l'exercice des tâches qui lui sont déléguées.

L’autorité compétente ne peut notamment déléguer ses tâches de contrôle que lorsque ces organismes tiers indépendants sont reconnus conformes à la version notifiée la plus récente de la norme européenne EN 45011 ou du guide ISO 65 (Exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits), publiée au Journal officiel de l'Union européenne, série C.

3. Une autorité compétente souhaitant déléguer ses tâches de contrôle à un ou plusieurs organismes tiers indépendants en informe la Commission. La notification doit préciser:

a) l’autorité compétente ayant l’intention de déléguer ses tâches de contrôle, et

b) le ou les organisme(s) tiers indépendant(s) au(x)quel(s) ces tâches sont déléguées.

La Commission transmet aux États membres les notifications visées au premier alinéa.

4. L'organisme tiers indépendant effectuant les tâches de contrôle:

a) communique à l'autorité compétente les résultats des contrôles réalisés, de manière régulière ou sur demande de celle-ci. Si les résultats des contrôles font apparaître des non-conformités, l'organisme tiers indépendant en informe immédiatement l'autorité compétente;

b) donne accès à l'autorité compétente à ses locaux et installations et fournit les informations et l'assistance jugées nécessaires par l'autorité compétente pour respecter ses obligations.

5. Une autorité compétente déléguant ses tâches de contrôle à un organisme tiers indépendant est tenue de superviser régulièrement les activités de cet organisme.

Si, à l'issue de cette supervision, il apparaît que l'organisme en question n'a pas exécuté correctement les tâches de contrôle qui lui ont été déléguées, l'autorité compétente concernée peut retirer la délégation.

L'autorité compétente retire la délégation sans délai si l'organisme tiers indépendant ne prend pas en temps utile les mesures correctrices appropriées.

6. À chaque étape de la production et de la commercialisation, les opérateurs donnent accès à tout moment à leurs locaux et à tous les registres attestant le respect des conditions fixées par le règlement (CE) no 1234/2007 aux experts de la Commission, à l'autorité compétente et aux organismes tiers indépendants concernés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0566-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).