Règlement (CE) n° 566/2008 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 566/2008
RattachementRèglement (CE) n° 566/2008
Versionacte d'origine du 18/06/2008 (CELEX 32008R0566)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CE) n° 566/2008EUR-Lex →

(1) L'article 113 ter du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit qu'à compter du 1er juillet 2008 les viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus doivent être commercialisées conformément à certaines conditions fixées dans le règlement précité, notamment en ce qui concerne le classement des bovins en catégories et les dénominations de vente à utiliser. En vertu du point II de l'annexe XI bis du règlement (CE) no 1234/2007, il est exigé qu'au moment de l'abattage tous les bovins âgés de douze mois au plus soient classés dans l'une des deux catégories de l'annexe XI bis de ce règlement. Afin d'assurer une mise en œuvre correcte et uniforme du règlement (CE) no 1234/2007, il convient d'établir des modalités qui s'appliqueront à compter du 1er juillet 2008.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0566. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).