(10) Pour les cas répétés de non-conformité en ce qui concerne les viandes importées, il convient que la Commission définisse, dans certaines conditions, des règles spécifiques d'importation de ces viandes, afin de veiller au respect de l'article 113 ter du règlement (CE) no 1234/2007 et du présent règlement et de garantir ainsi des conditions de commercialisation équivalentes pour les viandes produites dans la Communauté et les viandes importées de pays tiers.
Règlement (CE) n° 566/2008 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 566/2008
RattachementRèglement (CE) n° 566/2008
Versionacte d'origine du 18/06/2008 (CELEX 32008R0566)
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