(2) En application du point IV de l'annexe XI bis du règlement (CE) no 1234/2007, il est requis que l'âge de l'animal au moment de l'abattage et la dénomination de vente soient indiqués sur l'étiquette, à chaque étape de la production et de la commercialisation. La taille des produits à étiqueter variant en fonction du stade de production et de commercialisation, il y a lieu d'exiger que les indications relatives à l'âge et à la dénomination de vente soient parfaitement lisibles sur l'étiquette. En outre, afin de garantir la transparence vis-à-vis du consommateur final, il convient que l'indication de l'âge de l'animal au moment de l'abattage ainsi que la dénomination de vente apparaissent dans le même champ visuel et sur la même étiquette au moment de la mise en vente au consommateur final.
Règlement (CE) n° 566/2008 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 566/2008
RattachementRèglement (CE) n° 566/2008
Versionacte d'origine du 18/06/2008 (CELEX 32008R0566)
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