Règlement (CE) n° 566/2008 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 566/2008
RattachementRèglement (CE) n° 566/2008
Versionacte d'origine du 18/06/2008 (CELEX 32008R0566)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 566/2008EUR-Lex →

(3) Conformément à l'article 121, point j), du règlement (CE) no 1234/2007, il convient de définir les modalités pratiques d’indication de la lettre d’identification de la catégorie, visée à l’annexe XI bis dudit règlement. À des fins de contrôle, il est nécessaire d'exiger que la lettre d’identification de la catégorie soit indiquée sur la carcasse dès que possible après l'abattage.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

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