(3) Conformément à l'article 121, point j), du règlement (CE) no 1234/2007, il convient de définir les modalités pratiques d’indication de la lettre d’identification de la catégorie, visée à l’annexe XI bis dudit règlement. À des fins de contrôle, il est nécessaire d'exiger que la lettre d’identification de la catégorie soit indiquée sur la carcasse dès que possible après l'abattage.
Règlement (CE) n° 566/2008 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 566/2008
RattachementRèglement (CE) n° 566/2008
Versionacte d'origine du 18/06/2008 (CELEX 32008R0566)
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