(4) Afin de garantir une application correcte de l'article 113 ter du règlement (CE) no 1234/2007, il est demandé aux opérateurs, à chaque étape de la production et de la commercialisation, de faire mention de toute personne leur ayant fourni des viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus. Bien que cette traçabilité soit garantie au sein de la Communauté par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, il importe de prévoir une disposition spéciale permettant de garantir également la traçabilité des viandes concernées, lorsqu'elles sont importées de pays tiers.
Règlement (CE) n° 566/2008 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 566/2008
RattachementRèglement (CE) n° 566/2008
Versionacte d'origine du 18/06/2008 (CELEX 32008R0566)
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