Règlement (CE) n° 566/2008 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 566/2008
RattachementRèglement (CE) n° 566/2008
Versionacte d'origine du 18/06/2008 (CELEX 32008R0566)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 566/2008EUR-Lex →

(5) En vue de vérifier l'application de l'article 113 ter du règlement (CE) no 1234/2007 et d'informer la Commission, il convient que des contrôles officiels soient effectués, comprenant notamment une supervision du classement des animaux dans les abattoirs prévu au point II de l'annexe XI bis de ce règlement. Il y a lieu que les autorités compétentes, désignées par les États membres pour effectuer ces vérifications, soient autorisées à déléguer leurs tâches à des organismes tiers indépendants dans des conditions à définir.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0566. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).