(6) Il convient que les opérateurs concernés donnent accès à leurs locaux ainsi qu'à tous les registres afin de permettre aux experts de la Commission, à l'autorité compétente ou, à défaut, à l'organisme tiers indépendant de vérifier l'application de l'article 113 ter du règlement (CE) no 1234/2007.
Règlement (CE) n° 566/2008 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 566/2008
RattachementRèglement (CE) n° 566/2008
Versionacte d'origine du 18/06/2008 (CELEX 32008R0566)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.