(7) En vertu du point VIII de l'annexe XI bis du règlement (CE) no 1234/2007, les viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus et importées de pays tiers ne peuvent être commercialisées dans la Communauté que conformément au règlement en question. Il importe donc que l'autorité compétente désignée par le pays tiers concerné ou, à défaut, l'organisme tiers indépendant approuve et contrôle un système d'identification et d'enregistrement des bovins garantissant le respect des dispositions du règlement susmentionné.
Règlement (CE) n° 566/2008 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 566/2008
RattachementRèglement (CE) n° 566/2008
Versionacte d'origine du 18/06/2008 (CELEX 32008R0566)
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