(8) Il convient que seuls les organismes tiers indépendants répondant à certaines normes soient autorisés à vérifier les activités des opérateurs de pays tiers souhaitant introduire sur le marché communautaire des viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus.
Règlement (CE) n° 566/2008 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 566/2008
RattachementRèglement (CE) n° 566/2008
Versionacte d'origine du 18/06/2008 (CELEX 32008R0566)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.