(9) Il y a lieu que la Commission puisse demander à l'autorité compétente ou à l'organisme tiers indépendant d'un pays tiers toutes les informations nécessaires à la vérification de l'application de l'article 113 ter du règlement (CE) no 1234/2007. Il convient de définir les modalités relatives aux informations à notifier à la Commission et à leur communication par la Commission aux États membres. Le cas échéant, il importe que la Commission soit autorisée à effectuer des contrôles sur place dans les pays tiers dans certaines conditions.
Règlement (CE) n° 566/2008 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 566/2008
RattachementRèglement (CE) n° 566/2008
Versionacte d'origine du 18/06/2008 (CELEX 32008R0566)
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