Règlement (CE) n° 587/2008 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 587/2008
RattachementRèglement (CE) n° 587/2008
Versionacte d'origine du 16/06/2008 (CELEX 32008R0587)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 587/2008EUR-Lex →

(4) Il y a lieu de réglementer l’introduction temporaire de marchandises des zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif dans les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre exerce un tel contrôle pour encourager, de part et d’autre de la ligne de démarcation, les prestations de services par des entreprises établies dans les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif et faciliter leur participation à des foires commerciales ou à des manifestations similaires organisées dans les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif. Par ailleurs, les biens destinés à être réparés dans les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif devraient pouvoir franchir la ligne de démarcation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0587. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).