(5) Des preuves suffisantes attestant que l’introduction des biens en question est temporaire devraient être fournies. Les autorités douanières de la République de Chypre ou les autorités de la zone de souveraineté orientale peuvent demander une garantie pour couvrir d’éventuelles créances douanières ou fiscales si certaines des marchandises introduites temporairement ne regagnent pas les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.
Règlement (CE) n° 587/2008 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 587/2008
RattachementRèglement (CE) n° 587/2008
Versionacte d'origine du 16/06/2008 (CELEX 32008R0587)
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