Dans un contrat conclu entre personnes se trouvant dans un même pays, une personne physique qui serait capable selon la loi de ce pays ne peut invoquer son incapacité résultant de la loi d'un autre pays que si, au moment de la conclusion du contrat, le cocontractant a connu cette incapacité ou ne l'a ignorée qu'en raison d'une imprudence de sa part.
Règlement (CE) n° 593/2008 (Rome I) · Article
Article 13
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 17/06/2008, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02008R0593-20080724 du 24/07/2008, la plus récente en français).
TexteRèglement (CE) n° 593/2008 (Rome I)
IntituléIncapacité
Rattachement
CHAPITRE II — RÈGLES UNIFORMES
- Règlement (CE) n° 593/2008
- CHAPITRE II — RÈGLES UNIFORMES
VersionVersion d'origine (CELEX 02008R0593-20080724)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.