Version d'origine : acte du 17/06/2008, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02008R0593-20080724 du 24/07/2008, la plus récente en français).
TexteRèglement (CE) n° 593/2008 (Rome I)
IntituléCession de créances et subrogation conventionnelle
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 593/2008 (Rome I)EUR-Lex →
1. Les relations entre le cédant et le cessionnaire ou entre le subrogeant et le subrogé se rapportant à une créance détenue envers un tiers («le débiteur») sont régies par la loi qui, en vertu du présent règlement, s'applique au contrat qui les lie.
2. La loi qui régit la créance faisant l'objet de la cession ou de la subrogation détermine le caractère cessible de celle-ci, les rapports entre cessionnaire ou subrogé et débiteur, les conditions d'opposabilité de la cession ou subrogation au débiteur et le caractère libératoire de la prestation faite par le débiteur.
3. La notion de cession au sens du présent article inclut les transferts de créances purs et simples ou à titre de garantie, ainsi que les nantissements ou autres sûretés sur les créances.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.