Règlement (CE) n° 593/2008 (Rome I) · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/06/2008, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02008R0593-20080724 du 24/07/2008, la plus récente en français).

TexteRèglement (CE) n° 593/2008 (Rome I)
IntituléRésidence habituelle
Rattachement
CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS
  1. Règlement (CE) n° 593/2008
  2. CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 02008R0593-20080724)
Référencearticle 19 du règlement (CE) n° 593/2008 (Rome I)EUR-Lex →

1. Aux fins du présent règlement, la résidence habituelle d'une société, association ou personne morale est le lieu où elle a établi son administration centrale.

La résidence habituelle d'une personne physique agissant dans l'exercice de son activité professionnelle est le lieu où cette personne a son établissement principal.

2. Lorsque le contrat est conclu dans le cadre de l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, ou si, selon le contrat, la prestation doit être fournie par lesdits succursale, agence ou autre établissement, le lieu où est situé cette succursale, cette agence ou tout autre établissement est traité comme résidence habituelle.

3. La résidence habituelle est déterminée au moment de la conclusion du contrat.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0593-20080724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).