(15) Lorsque la loi d'un pays est choisie et que tous les autres éléments de la situation sont localisés dans un autre pays, le choix de la loi applicable ne doit pas porter atteinte à l'application des dispositions auxquelles la loi de ce pays ne permet pas de déroger par accord. Cette règle devrait s'appliquer indépendamment du fait que le choix de la loi est ou non assorti du choix d'une juridiction. Comme il ne s'agit pas d'une modification de fond par rapport à l'article 3, paragraphe 3, de la convention de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (convention de Rome), le texte du présent règlement devrait être aligné dans la mesure du possible sur l'article 14 du règlement (CE) no 864/2007.
Règlement (CE) n° 593/2008 (Rome I) · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 593/2008 (Rome I)
RattachementRèglement (CE) n° 593/2008
Versionacte d'origine du 17/06/2008 (CELEX 32008R0593)
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