Règlement (CE) n° 593/2008 (Rome I) · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 593/2008 (Rome I)
RattachementRèglement (CE) n° 593/2008
Versionacte d'origine du 17/06/2008 (CELEX 32008R0593)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (CE) n° 593/2008 (Rome I)EUR-Lex →

(17) S'agissant de la loi applicable à défaut de choix, les notions de prestation de services et de vente de biens devraient recevoir la même interprétation que celle retenue pour l'application de l'article 5 du règlement (CE) no 44/2001, dans la mesure où ce dernier couvre la vente de biens et la fourniture de services. Les contrats de franchise ou de distribution, bien qu'ils soient des contrats de services, font l'objet de règles particulières.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0593. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).