Règlement (CE) n° 593/2008 (Rome I) · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 593/2008 (Rome I)
RattachementRèglement (CE) n° 593/2008
Versionacte d'origine du 17/06/2008 (CELEX 32008R0593)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (CE) n° 593/2008 (Rome I)EUR-Lex →

(18) S'agissant de la loi applicable en l'absence de choix, les systèmes multilatéraux devraient être ceux au sein desquels des opérations commerciales sont conduites tels que les marchés réglementés et les systèmes multilatéraux de négociation mentionnés à l'article 4 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, qu'ils reposent ou non sur une contrepartie centrale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0593. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).