(21) En l'absence de choix, lorsque la loi applicable ne peut être déterminée en raison de l'impossibilité de classer le contrat dans l'une des catégories définies ou de déterminer la résidence habituelle de la partie qui doit fournir la prestation caractéristique du contrat, alors le contrat devrait être régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. Pour déterminer ce pays, il convient de prendre en compte, notamment, l'existence de liens plus étroits avec un ou plusieurs autres contrats.
Règlement (CE) n° 593/2008 (Rome I) · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 593/2008 (Rome I)
RattachementRèglement (CE) n° 593/2008
Versionacte d'origine du 17/06/2008 (CELEX 32008R0593)
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