(25) Les consommateurs devraient être protégés par les dispositions du pays de leur résidence habituelle auxquelles il ne peut être dérogé par accord, à condition que le contrat de consommation ait été conclu dans le cadre des activités commerciales ou professionnelles exercées par le professionnel dans le pays en question. La même protection devrait être garantie dans le cas où le professionnel, tout en n'exerçant pas ses activités commerciales ou professionnelles dans le pays où le consommateur a sa résidence habituelle, dirige ses activités par tout moyen vers ce pays ou vers plusieurs pays dont ce pays, et où le contrat est conclu dans le cadre de ces activités.
Règlement (CE) n° 593/2008 (Rome I) · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 593/2008 (Rome I)
RattachementRèglement (CE) n° 593/2008
Versionacte d'origine du 17/06/2008 (CELEX 32008R0593)
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