(26) Aux fins du présent règlement, les services financiers tels que les services et activités d'investissement et les services connexes fournis par un professionnel à un consommateur et visés aux sections A et B de l'annexe I de la directive 2004/39/CE et les contrats de vente de parts de fonds communs de placement, qu'ils soient ou non couverts par la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), devraient être soumis à l'article 6 du présent règlement. Par conséquent, lorsqu'il est fait référence aux modalités et conditions d'émission ou d'offre au public de valeurs négociables, ou à la souscription et au remboursement de parts de fonds communs de placement, cette référence devrait englober tous les aspects liant l'émetteur ou l'offrant au consommateur, à l'exclusion de ceux touchant à la fourniture de services financiers.
Règlement (CE) n° 593/2008 (Rome I) · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 593/2008 (Rome I)
RattachementRèglement (CE) n° 593/2008
Versionacte d'origine du 17/06/2008 (CELEX 32008R0593)
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