(30) Aux fins du présent règlement, les instruments financiers et les valeurs mobilières sont les instruments visés à l'article 4 de la directive 2004/39/CE.
Règlement (CE) n° 593/2008 (Rome I) · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 593/2008 (Rome I)
RattachementRèglement (CE) n° 593/2008
Versionacte d'origine du 17/06/2008 (CELEX 32008R0593)
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