(3) Lorsque la Commission reprend la teneur des propositions de transaction dans la communication des griefs et que les réponses des parties confirment que la communication des griefs correspond à la teneur de leurs propositions de transaction, elle devrait pouvoir adopter une décision en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003, après consultation du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1/2003.
Règlement (CE) n° 622/2008 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 622/2008
RattachementRèglement (CE) n° 622/2008
Versionacte d'origine du 30/06/2008 (CELEX 32008R0622)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.