(4) Par conséquent, la Commission devrait disposer d’une procédure de transaction afin de pouvoir traiter les affaires d’entente plus rapidement et plus efficacement. Elle dispose d’une large marge d’appréciation pour identifier les affaires qui pourraient se prêter à rechercher l’intérêt que les parties auraient à prendre part à des discussions de transaction, pour décider d’entamer ces discussions ou d’y mettre fin ou de parvenir à un règlement transactionnel définitif de l’affaire. La Commission peut donc décider, à toute étape de la procédure, de mettre fin aux discussions menées en vue d’une transaction dans un cas particulier ou à l’égard d’une ou de plusieurs parties. À cet égard, il convient de tenir compte de la probabilité de parvenir, dans un délai raisonnable, à une appréciation commune sur l’étendue des griefs éventuels avec les parties en cause, en tenant compte notamment de facteurs tels que: le nombre de parties en cause, les divergences de vues prévisibles quant à l’attribution des responsabilités et l’étendue de la contestation des faits. La Commission examinera en outre s’il est probable, à la lumière des progrès accomplis globalement au cours de la phase de discussion, que cette procédure sera plus efficace, notamment en ce qui concerne les délais excessifs associés à la charge de travail occasionnée par l’accès aux versions non confidentielles des documents du dossier. D’autres considérations, telles que la possibilité de créer un précédent, peuvent également entrer en ligne de compte.
Règlement (CE) n° 622/2008 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 622/2008
RattachementRèglement (CE) n° 622/2008
Versionacte d'origine du 30/06/2008 (CELEX 32008R0622)
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