(5) Les plaignants seront étroitement associés à la procédure de transaction et seront dûment informés, par écrit, de la nature et de l’objet de la procédure afin de leur permettre d’exprimer leur point de vue et de coopérer ainsi à l’enquête de la Commission. Cependant, dans le contexte particulier des procédures de transaction, la fourniture d’une version non confidentielle de la communication des griefs aux plaignants ne contribue pas à leur permettre de coopérer à l’enquête de la Commission et pourrait décourager les parties à la procédure de collaborer avec la Commission. Par conséquent, la Commission ne devrait pas être obligée de fournir aux plaignants une version non confidentielle de la communication des griefs.
Règlement (CE) n° 622/2008 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 622/2008
RattachementRèglement (CE) n° 622/2008
Versionacte d'origine du 30/06/2008 (CELEX 32008R0622)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.