(11) Afin de renforcer la protection des intérêts financiers des Communautés, les agences devraient établir une liste des créances, indiquant le nom des débiteurs et le montant de la dette lorsque le débiteur a été condamné à payer par une décision de justice ayant autorité de chose jugée et lorsqu'aucun paiement ou aucun paiement significatif n'a été effectué un an après le prononcé de ladite décision. Cette liste devrait ensuite être publiée, dans le respect de la législation applicable en matière de protection des données.
Règlement (CE) n° 651/2008 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 651/2008
RattachementRèglement (CE) n° 651/2008
Versionacte d'origine du 09/07/2008 (CELEX 32008R0651)
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