(13) Étant donné que les agences sont des ordonnateurs délégués de la Commission, les questions de contrôle interne relatives à l'exécution des crédits opérationnels par leurs directeurs font partie des rapports établis conformément à l'article 86, paragraphes 3 et 4, du règlement financier général. Afin de rationaliser les mécanismes de compte rendu et d'éviter des flux d'informations diffus, le rapport de l'auditeur interne relatif aux crédits administratifs des agences exécutives devrait faire partie du rapport de l'auditeur interne établi conformément à l'article 86, paragraphe 3, du règlement financier général. Pour le même motif, la Commission devrait intégrer les rapports établis par les agences conformément à l'article 49, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 1653/2004 dans le rapport transmis à l'autorité de décharge en application de l'article 86, paragraphe 4, du règlement financier général.
Règlement (CE) n° 651/2008 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 651/2008
RattachementRèglement (CE) n° 651/2008
Versionacte d'origine du 09/07/2008 (CELEX 32008R0651)
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