(17) L'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 58/2003 prévoit que la décharge est donnée au plus tard le 29 avril de l'année N+2, tout en indiquant explicitement qu'elle est accordée concomitamment avec celle portant sur l'exécution du budget général de l'Union européenne. À la suite de la révision du règlement financier général, prévoyant que la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne est donnée avant le 15 mai de l'année N+2, le contenu de l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 58/2003 a perdu sa cohérence. La date de la décharge pour le budget de fonctionnement des agences exécutives devrait donc être adaptée à celle fixée pour le budget général.
Règlement (CE) n° 651/2008 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 651/2008
RattachementRèglement (CE) n° 651/2008
Versionacte d'origine du 09/07/2008 (CELEX 32008R0651)
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