Règlement (CE) n° 651/2008 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 651/2008
RattachementRèglement (CE) n° 651/2008
Versionacte d'origine du 09/07/2008 (CELEX 32008R0651)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (CE) n° 651/2008EUR-Lex →

(17) L'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 58/2003 prévoit que la décharge est donnée au plus tard le 29 avril de l'année N+2, tout en indiquant explicitement qu'elle est accordée concomitamment avec celle portant sur l'exécution du budget général de l'Union européenne. À la suite de la révision du règlement financier général, prévoyant que la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne est donnée avant le 15 mai de l'année N+2, le contenu de l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 58/2003 a perdu sa cohérence. La date de la décharge pour le budget de fonctionnement des agences exécutives devrait donc être adaptée à celle fixée pour le budget général.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0651. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).