Article 1
Les dénominations figurant à l’annexe du présent règlement sont enregistrées.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 10/07/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Chamomilla Bohemica» déposée par la République tchèque, la demande d’enregistrement de la dénomination «Vlaams-Brabantse tafeldruif» déposée par la Belgique, la demande d’enregistrement de la dénomination «Slovenská parenica» déposée par la Slovaquie et la demande d’enregistrement de la dénomination «Cipollotto Nocerino» déposée par l'Italie ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne.
(2) Aucune déclaration d’opposition au titre de l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 n’ayant été notifiée à la Commission, ces dénominations doivent donc être enregistrées,
Les dénominations figurant à l’annexe du présent règlement sont enregistrées.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité
Classe 1.3. Fromages
SLOVAQUIE
Slovenská parenica (IGP)
Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
BELGIQUE
Vlaams-Brabantse tafeldruif (AOP)
ITALIE
Cipollotto Nocerino (AOP)
Classe 1.8. Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Chamomilla Bohemica (AOP)