Version consolidée au 29/10/2015 (consolidation EUR-Lex 02008R0665-20151029, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/07/2008).
TexteRèglement (CE) n° 665/2008
IntituléCoordination nationale et coordination entre la Commission et les États membres
RattachementRèglement (CE) n° 665/2008
VersionConsolidée au 29/10/2015 (CELEX 02008R0665-20151029)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 665/2008EUR-Lex →
1. Chaque État membre désigne un correspondant national appelé à jouer un rôle central dans les activités d'échange d'informations entre la Commission et les États membres en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre des programmes nationaux.
2. Si plusieurs organisations participent au programme national, le correspondant national est responsable de la coordination du programme national. Une réunion annuelle de coordination est convoquée chaque année à cet effet. Une seconde réunion peut éventuellement être organisée, le cas échéant. Lesdites réunions sont organisées par le correspondant national à l'intention exclusive des personnes appartenant aux organisations qui participent au programme national. La Commission peut participer auxdites réunions.
3. Un compte rendu de la réunion nationale de coordination visée au paragraphe 2 doit être inclus dans le rapport annuel visé à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 199/2008.
4. L'octroi d'un soutien financier communautaire pour les réunions visées au paragraphe 2 est subordonné au respect du présent article par les États membres.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.