Règlement (CE) n° 665/2008 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/10/2015 (consolidation EUR-Lex 02008R0665-20151029, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/07/2008).

TexteRèglement (CE) n° 665/2008
IntituléSoumission du rapport annuel
RattachementRèglement (CE) n° 665/2008
VersionConsolidée au 29/10/2015 (CELEX 02008R0665-20151029)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 665/2008EUR-Lex →

1. Les États membres soumettent par voie électronique le rapport annuel visé à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 199/2008, au plus tard le 31 mai de chaque année suivant l'année de mise en œuvre du programme national. Le rapport annuel comprend, notamment, pour chaque module et section du programme communautaire pluriannuel et pour chaque région visée à l'article 1er, point a):

a) une présentation de l'exécution annuelle du programme avec l'indication des résultats des actions programmées;

b) les données analytiques annuelles.

2. Pour la présentation du rapport annuel, les États membres utilisent:

a) les modèles et les lignes directrices établis par le CSTEP en ce qui concerne les aspects techniques et scientifiques du programme;

b) les modules financiers fournis par la Commission en ce qui concerne les aspects financiers du programme.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0665-20151029. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).