Règlement (CE) n° 665/2008 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/10/2015 (consolidation EUR-Lex 02008R0665-20151029, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/07/2008).

TexteRèglement (CE) n° 665/2008
IntituléGestion des données primaires et des métadonnées
RattachementRèglement (CE) n° 665/2008
VersionConsolidée au 29/10/2015 (CELEX 02008R0665-20151029)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 665/2008EUR-Lex →

1. Les bases de données informatisées nationales visées à l'article 13 du règlement (CE) no 199/2008 doivent être connectées au réseau informatisé national de manière à permettre l'échange de données et d'informations entre États membres à peu de frais.

2. Chaque État membre doit disposer d'un site web central contenant toutes les informations liées au cadre communautaire de collecte des données institué par le règlement (CE) no 199/2008. Le site web doit être accessible à tous les participants au programme national de collecte des données.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0665-20151029. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).