Règlement (CE) n° 665/2008 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/10/2015 (consolidation EUR-Lex 02008R0665-20151029, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/07/2008).

TexteRèglement (CE) n° 665/2008
IntituléSuivi des demandes et transmission des données
RattachementRèglement (CE) n° 665/2008
VersionConsolidée au 29/10/2015 (CELEX 02008R0665-20151029)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 665/2008EUR-Lex →

1. Aux fins de l'article 20 du règlement (CE) no 199/2008, les États membres recueillent dans une base de données informatisée les informations concernant les demandes de données reçues et les réponses transmises et les mettent à la disposition de la Commission à sa demande.

2. La base de données visée au paragraphe 1 contient les informations suivantes:

a) les demandes avec l'indication de la date de présentation, le type de données requises et leur finalité ainsi que l'indication de l'utilisateur final;

b) les réponses avec l’indication de la date et le type de données transmises.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0665-20151029. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).