Règlement (CE) n° 665/2008 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 665/2008
RattachementRèglement (CE) n° 665/2008
Versionacte d'origine du 14/07/2008 (CELEX 32008R0665)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 665/2008EUR-Lex →

(2) Il convient que les protocoles et les méthodes utilisés pour la collecte et l'analyse des données soient conformes aux normes de qualité établies par les instances scientifiques internationales ainsi que par les organisations régionales de gestion de la pêche et soient fondés sur l'expérience acquise depuis l'établissement du premier cadre communautaire, en 2000, en matière de collecte de données sur la pêche, ainsi que sur les avis rendus par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (ci-après le «CSTEP»).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0665. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).