(2) Il convient que les protocoles et les méthodes utilisés pour la collecte et l'analyse des données soient conformes aux normes de qualité établies par les instances scientifiques internationales ainsi que par les organisations régionales de gestion de la pêche et soient fondés sur l'expérience acquise depuis l'établissement du premier cadre communautaire, en 2000, en matière de collecte de données sur la pêche, ainsi que sur les avis rendus par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (ci-après le «CSTEP»).
Règlement (CE) n° 665/2008 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 665/2008
RattachementRèglement (CE) n° 665/2008
Versionacte d'origine du 14/07/2008 (CELEX 32008R0665)
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