Règlement (CE) n° 665/2008 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 665/2008
RattachementRèglement (CE) n° 665/2008
Versionacte d'origine du 14/07/2008 (CELEX 32008R0665)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 665/2008EUR-Lex →

(3) Il importe que les États membres élaborent des programmes nationaux pluriannuels pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données qui soient conformes au programme pluriannuel de la Communauté. Il convient que lesdits programmes soient soumis à la Commission suffisamment tôt pour lui permettre de prendre des décisions financières en temps utile pour l'année suivante. Il y a lieu que les États membres évitent toute répétition dans la collecte des données et fassent rapport sur la mise en œuvre de leurs programmes nationaux respectifs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0665. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).