(4) Il convient d'assurer la coordination, au niveau régional, des activités des États membres et, si possible, la répartition des tâches entre les différents programmes nationaux.
Règlement (CE) n° 665/2008 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 665/2008
RattachementRèglement (CE) n° 665/2008
Versionacte d'origine du 14/07/2008 (CELEX 32008R0665)
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