Article 1
Les dénominations figurant à l’annexe du présent règlement sont enregistrées.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 16/07/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Ail de la Drôme» déposée par la France, la demande d’enregistrement de la dénomination «Všestarská cibule» déposée par la République tchèque, la demande d’enregistrement de la dénomination «Slovenská bryndza» déposée par la Slovaquie, les demandes d’enregistrement des dénominations «Ajo Morado de Las Pedroñeras» et «Gamoneu» ou «Gamonedo» déposées par l’Espagne et les demandes d’enregistrement des dénominations «Alheira de Vinhais» et «Presunto de Vinhais» ou «Presunto Bísaro de Vinhais» déposées par le Portugal ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne.
(2) Aucune déclaration d’opposition au titre de l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 n’ayant été notifiée à la Commission, ces dénominations doivent donc être enregistrées,
Les dénominations figurant à l’annexe du présent règlement sont enregistrées.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:
Classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
PORTUGAL
Alheira de Vinhais (IGP)
Presunto de Vinhais ou Presunto Bísaro de Vinhais (IGP)
Classe 1.3. Fromages
ESPAGNE
Gamoneu ou Gamonedo (AOP)
SLOVAQUIE
Slovenská bryndza (IGP)
Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Všestarská cibule (AOP)
ESPAGNE
Ajo Morado de Las Pedroñeras (IGP)
FRANCE
Ail de la Drôme (IGP)