(1) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Ail de la Drôme» déposée par la France, la demande d’enregistrement de la dénomination «Všestarská cibule» déposée par la République tchèque, la demande d’enregistrement de la dénomination «Slovenská bryndza» déposée par la Slovaquie, les demandes d’enregistrement des dénominations «Ajo Morado de Las Pedroñeras» et «Gamoneu» ou «Gamonedo» déposées par l’Espagne et les demandes d’enregistrement des dénominations «Alheira de Vinhais» et «Presunto de Vinhais» ou «Presunto Bísaro de Vinhais» déposées par le Portugal ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne.
Règlement (CE) n° 676/2008 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 676/2008
RattachementRèglement (CE) n° 676/2008
Versionacte d'origine du 16/07/2008 (CELEX 32008R0676)
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