(10) En ce qui concerne les importateurs, pour que la Commission soit en mesure de décider si un échantillonnage est nécessaire, les importateurs dans la Communauté sont tenus, en vertu de la section 5, point a) ii) de l’avis d’ouverture, de soumettre les informations précisées dans cette même section. Seuls quatre importateurs dans la Communauté ont répondu au formulaire d’échantillonnage. Compte tenu du petit nombre d’importateurs disposés à coopérer, aucun échantillonnage n’était nécessaire dans ce cas.
Règlement (CE) n° 685/2008 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 685/2008
RattachementRèglement (CE) n° 685/2008
Versionacte d'origine du 17/07/2008 (CELEX 32008R0685)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.