(17) Le produit faisant l’objet du réexamen est le même que pour l’enquête initiale, à savoir le saumon d’élevage (autre que sauvage), en filet ou non, frais, réfrigéré ou congelé, originaire de Norvège («le produit concerné»). Cette définition exclut tout autre poisson d’élevage similaire tel que les grosses truites (dites «saumonées»), les saumons issus de la biomasse (saumons vivants) ainsi que les saumons sauvages et tout autre type de saumons transformés tels que le saumon fumé.
Règlement (CE) n° 685/2008 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 685/2008
RattachementRèglement (CE) n° 685/2008
Versionacte d'origine du 17/07/2008 (CELEX 32008R0685)
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