Règlement (CE) n° 685/2008 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 685/2008
RattachementRèglement (CE) n° 685/2008
Versionacte d'origine du 17/07/2008 (CELEX 32008R0685)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (CE) n° 685/2008EUR-Lex →

(17) Le produit faisant l’objet du réexamen est le même que pour l’enquête initiale, à savoir le saumon d’élevage (autre que sauvage), en filet ou non, frais, réfrigéré ou congelé, originaire de Norvège («le produit concerné»). Cette définition exclut tout autre poisson d’élevage similaire tel que les grosses truites (dites «saumonées»), les saumons issus de la biomasse (saumons vivants) ainsi que les saumons sauvages et tout autre type de saumons transformés tels que le saumon fumé.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0685. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).