(20) Les producteurs norvégiens de saumon d’élevage vendaient le produit concerné auprès de la Communauté soit directement, soit par l’intermédiaire de négociants liés ou indépendants. Seules les ventes identifiables destinées au marché communautaire effectuées directement ou par l’intermédiaire de sociétés liées établies en Norvège ont été utilisées pour calculer un prix à l’exportation au niveau du producteur.
Règlement (CE) n° 685/2008 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 685/2008
RattachementRèglement (CE) n° 685/2008
Versionacte d'origine du 17/07/2008 (CELEX 32008R0685)
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