(21) Pour établir la valeur normale, la Commission a d’abord déterminé, pour chaque producteur-exportateur inclus dans l’échantillon, si le volume total de ses ventes intérieures de saumon d’élevage était représentatif par rapport au volume total de ses ventes à l’exportation vers la Communauté. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures ont été jugées représentatives lorsque le volume total des ventes effectuées par un producteur-exportateur sur son marché intérieur représentait 5 % au moins du volume total de ses ventes à l’exportation vers la Communauté.
Règlement (CE) n° 685/2008 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 685/2008
RattachementRèglement (CE) n° 685/2008
Versionacte d'origine du 17/07/2008 (CELEX 32008R0685)
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