(33) Aucun des six producteurs-exportateurs concernés pour lesquels la valeur normale devait être établie n’avait de ventes intérieures représentatives. En conséquence, la méthode décrite à l’article 2, chapeau du paragraphe 6, n’a pas pu être utilisée. Le point a) du même paragraphe n’a pas pu être appliqué puisque aucun des producteurs-exportateurs concernés n’avait de ventes domestiques représentatives. Le point b) n’était pas applicable non plus car il a été constaté que les ventes de la catégorie générale des produits sur les marchés intérieurs n’avaient pas été effectuées dans le cadre d’opérations commerciales normales. C’est pourquoi les montants correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives, aux autres frais généraux et à la marge bénéficiaire ont été établis à l’aide d’une autre méthode raisonnable, conformément à l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base. À cet égard, et en l’absence d’autres informations plus fiables, il a été considéré qu’une marge bénéficiaire de 30 % et un montant de 3 % pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux seraient raisonnables compte tenu des chiffres déclarés par les six producteurs-exportateurs au cours de la période d’enquête de réexamen concernant leurs ventes intérieures.
Règlement (CE) n° 685/2008 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 685/2008
RattachementRèglement (CE) n° 685/2008
Versionacte d'origine du 17/07/2008 (CELEX 32008R0685)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.