(56) L’industrie communautaire a également fait objection aux conclusions selon lesquelles les prix plus élevés de certains composants alimentaires pouvaient être compensés par des produits de remplacement. À cet égard, il a été avancé que, d’une part, à cause d’une augmentation des prix d’autres composants alimentaires et, d’autre part, à cause de l’impact négatif sur la qualité de la chair des saumons, ce remplacement serait limité. Pour ce qui concerne l’augmentation des coûts d’autres composants alimentaires, cet argument n’a pas été étayé par des éléments de preuve suffisants et a donc dû être rejeté. Il est admis que le remplacement de certains composants alimentaires est limité. Toutefois, comme cela a été indiqué plus haut au considérant 51, il a été constaté que le remplacement était de fait possible dans une certaine mesure. Sur cette base, il a été conclu que même si le coût de l’alimentation pouvait augmenter à l’avenir, il était peu probable qu’il augmente dans la même proportion que la hausse des coûts de l’huile et des farines de poissons. L’industrie communautaire n’a présenté aucun élément de preuve de nature à annuler ces conclusions.
Règlement (CE) n° 685/2008 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 685/2008
RattachementRèglement (CE) n° 685/2008
Versionacte d'origine du 17/07/2008 (CELEX 32008R0685)
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