Règlement (CE) n° 685/2008 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 685/2008
RattachementRèglement (CE) n° 685/2008
Versionacte d'origine du 17/07/2008 (CELEX 32008R0685)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 685/2008EUR-Lex →

(7) La section 5, point a), de l’avis d’ouverture indiquait que la Commission pouvait décider de recourir à la technique de l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base. En réponse à la demande en vertu du point a) i) de la même section, 267 sociétés ont fourni les renseignements requis dans le délai imparti. Parmi elles, 169 étaient des producteurs-exportateurs de saumon d’élevage. Les exportations étaient effectuées soit directement, soit indirectement par des négociants liés ou indépendants.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0685. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).