(7) La section 5, point a), de l’avis d’ouverture indiquait que la Commission pouvait décider de recourir à la technique de l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base. En réponse à la demande en vertu du point a) i) de la même section, 267 sociétés ont fourni les renseignements requis dans le délai imparti. Parmi elles, 169 étaient des producteurs-exportateurs de saumon d’élevage. Les exportations étaient effectuées soit directement, soit indirectement par des négociants liés ou indépendants.
Règlement (CE) n° 685/2008 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 685/2008
RattachementRèglement (CE) n° 685/2008
Versionacte d'origine du 17/07/2008 (CELEX 32008R0685)
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