(8) Compte tenu du grand nombre de sociétés concernées, il a été décidé de recourir aux dispositions relatives à la technique de l’échantillonnage. À cet effet, un échantillon de producteurs représentant les plus grands volumes d’exportations vers l’Union européenne (producteurs-exportateurs) a été constitué, en accord avec l’industrie norvégienne. Les représentants de l’industrie norvégienne ont proposé d’inclure dans l’échantillon: i) un producteur qui n’exporte pas lui-même mais par l’intermédiaire de négociants non liés établis en Norvège; et ii) deux exportateurs qui ne produisent pas eux-mêmes le produit concerné. Cette proposition n’a pas pu être acceptée: s’agissant du producteur, les garanties pour que les ventes à l’exportation vers la Communauté par l’intermédiaire de négociants indépendants puissent être effectivement identifiées n’étaient pas suffisantes. S’agissant des exportateurs non producteurs, il a été impossible d’établir une valeur normale et donc de déterminer un droit pour ces sociétés.
Règlement (CE) n° 685/2008 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 685/2008
RattachementRèglement (CE) n° 685/2008
Versionacte d'origine du 17/07/2008 (CELEX 32008R0685)
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